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A qui envoyer le dossier :
Article 419 des Règlements Généraux.
"Article 419 - Compétence
-
(Février 2000)
1. Le Comité
Départemental est compétent afin de délivrer les licences dans les cas
suivants :
-
pour un-e joueur-euse ou un-e non-joueur-euse de nationalité
française ;
-
pour un-e joueur-euse ou un-e non-joueur-euse de nationalité étrangère
participant à un niveau
de compétition inférieur
à celle qualificative pour un Championnat de France;
-
pour un-une mineur-e étranger-ère ;
-
pour les mutations des joueurs-euses français-es à l'intérieur du
même Comité Départemental ;
-
pour les mutations des joueurs-euses étrangers-eres à l'intérieur du même
département participant à un niveau de compétition inférieur à celle
qualificative pour un Championnat de France;
-
pour les licences «T» à l'intérieur du même Comité Départemental ;
Les
licences des joueurs-euses étrangers-ères traitées par les Comités
Départementaux auront un numéro qui commencera par un 4. Ces licences ne
permettent pas de jouer en championnat de
France ou en championnat qualificatif
au championnat de France.
2.
La Ligue Régionale est compétente afin de délivrer les licences dans les
cas suivants :
-
pour une mutation pour un autre Comité Départemental (Ligue
d'accueil) :
-
d'un-e joueur-euse ou d'un-e non joueur-euse de nationalité
française ;
-
d'un-e joueur-euse ou un-e non-joueur-euse de nationalité étrangère
participant à un niveau de
compétition inférieur à
celle qualificative pour un Championnat de France.
-
pour les licences «T» pour un Groupement sportif d'un autre Comité (Ligue
d'accueil).
-
pour une mutation d'un joueur de moins de 15 ans (ligue d'accueil) allant
vers un Groupementsportif
participant à un championnat dont la L.N.B. a la charge.
-
pour un-e joueur-euse ou non-joueur-euse, déjà licencié-e pour la
saison en cours, demandant une mutation à caractère exceptionnel au sein
d'un même Comité Départemental.
Les licences des joueur-euses étrangers-ères traitées par les Ligues
auront un numéro qui commencera par un 4. Ces licences ne permettent pas
de jouer en championnat de France ou en championnat qualificatif au
championnat de France.
3.
La Commission Fédérale Juridique est
compétente afin de délivrer les licences dans les cas
suivants :
-
pour les
licenciés-es étrangers-eres titulaires d'une carte de résident français
d'une durée minimum de 10 ans
;
-
pour les joueur-euses étrangers-eres souhaitant évoluer au sein d'un
championnat de France ou
d'un championnat
qualificatif à un championnat de France, y compris les licences T ;
-
pour un-e joueur-euse ou non-joueur-euse, déjà licencié-e pour la
saison en cours, demandant
une
mutation à caractère exceptionnel dans un autre comité départemental ;
-
pour les licences « entraînements»;
-
pour les joueur-euses français-es venant de l'étranger ;
-
pour les joueur-euses allant des DOM-TOM vers un Groupement sportif
métropolitain ;
-
pour les joueur-euses évoluant en Ligue Féminine ou en NM1.
Les licences des joueur-euses étrangers-ères traitées par la FFBB auront un
numéro qui commencera
par un 5 ou par un 3. Ces licences permettent de jouer à tous les niveaux de
compétitions."
Effets :
Article 420 des Règlements Généraux.
"Article 420 - Effets
-
(Février 2000)
1.
Pour
les créations ou renouvellements de licence, la qualification d'une personne
physique pour un Groupement sportif par un Comité Départemental, une Ligue
Régionale ou la FFBB, prend effet au plus tard dans un délai de quatre jours
à compter de la date de dépôt du dossier complet de demande
de
licence de l'intéressé.
Pour les mutations et les licences «T», la date de qualification est celle
du procès verbal de la
Ligue
Régionale ou du Comité Départemental autorisant la mutation ou l'attribution
de la licence T."
Principes :
Article 422 des Règlements Généraux.
"Article 422 - Principe
1.
Tout-e licencié-e désirant changer de Groupement sportif français a la
possibilité de solliciter
une mutation pour un
autre Groupement sportif pendant la période fixée par le Comité Directeur,
en se conformant aux formalités
présentes pour l'obtenir.
2.
Toutefois, cette possibilité ne s'applique pas aux joueurs-euses tombant
sous le coup des dispositions restrictives fixées par le Comité Directeur.
3.
Les
jeunes de moins de 18 ans résidant dans un D.O.M. ou un T.O.M. et désirant
pratiquer dans
un
Groupement sportif de métropole devront lors de l'établissement de leur
demande de mutation
obtenir :
-
l'avis favorable des parents,
-
l'avis favorable du-de la président-e du Groupement sportif
quitté,
-
l'avis favorable de la Ligue Régionale quittée.
Le
Groupement sportif recevant devra joindre à cette demande :
-
une prise en charge scolaire ou professionnelle,
-
un
engagement assurant le règlement du voyage retour au jeune vers son
département ou territoire
d'origine."
Période normale :
Article 423 des Règlements Généraux.
"Article 423 - Période normale
1.
La
période normale de mutation s'étend du 1er au 15 juin inclus.
2.
Durant cette période, tout-e licencié-e peut librement muter vers un
Groupement sportif pour la
saison sportive à venir,
sauf s'il - elle est protégé-e et sous réserve du respect des formalités.
3.
Aucune demande de mutation ne sera prise en considération si elle est
adressée à l'organisme
compétent pour en connaître après la date limite fixée par le Comité
Directeur de la Fédération, à
l'exception de cas
particuliers pouvant donner droit à une mutation à caractère exceptionnel."
Période exceptionnelle :
Article 424 des Règlements Généraux. (Attention à
l’alinéa a)
"Article 424 - Période exceptionnelle
-
(Février 99 - Février 2000 - Avril 2001)
1.
La période de mutation à caractère exceptionnel s'étend du 16 juin au 30
novembre inclus. Elle
est prolongée jusqu'à fin février pour les catégories poussins, benjamins
et minimes (cf. 409.b), ainsi que pour le cas prévu au 2.c) ci-dessous.
2.
Elle concerne toute personne résidant en France, licenciée la saison
sportive précédente et/ou
en
cours auprès d'un Groupement sportif français ou étranger, ainsi que toute
personne licenciée
pour la saison en cours auprès d'une institution scolaire ou universitaire
étrangère, justifiant par tous
documents probants de motifs présentant un caractère exceptionnel, et
survenant postérieurement au 1er janvier de la saison passée,
et étant un obstacle à la pratique du Basketball dans son Groupement
sportif d'origine.
a)
Une licence « M » pourra être attribuée par les organismes compétents pour
:
-
changement de domicile ou de résidence en raison :
-
d'un problème familial,
-
d'un problème de scolarité,
-
d'un problème d'emploi.
-
changement de la situation militaire.
-
situation nouvelle du Groupement sportif quitté notamment par suite de
forfait, mise en sommeil,
dissolution.
b)
Une
licence « B » pourra lui être délivrée pour tous les cas exceptionnels non
prévus ci-dessus
(sous réserve des dispositions de l'article 410 relatif à la licence « B »).
Le caractère
exceptionnel est apprécié par l'autorité compétente pour accorder la
mutation.
c)
Lors de
la survenance du décès d'un-e des joueurs-euses figurant sur la liste des
brûlés-es d'une équipe première senior,
une licence "M" pourra être délivrée à un-e nouveau-elle joueur-euse
afin de remplacer ce-ette joueur-euse décédé-e.
d)
La même licence pourra être délivrée au conjoint."
Acheminement du dossier :
Article 425 des Règlements Généraux.
"Article 425 - Acheminement
-
(Février 2002)
1.
Le-a licencié-e qui désire muter doit :
-
informer par pli recommandé le Groupement sportif quitté sur le
formulaire fourni par le Comité
Départemental ;
-
signer une demande de licence pour le Groupement sportif où il désire jouer,
à laquelle il joindra
un duplicata de la lettre
envoyée au Groupement sportif quitté et le récépissé d'envoi recommandé.
2.
Si
la mutation concerne un-e licencié-e mineur-e, la demande doit être revêtue
de la signature
de
l'administrateur légal.
3.
Le
Groupement sportif d'accueil doit adresser les éléments constitutifs du
dossier de mutation
sous quinzaine :
-
au Comité Départemental, pour les mutations relevant de sa compétence (cf.
art. 419.1)
-
à la Ligue Régionale lorsqu'elle est compétente (cf. art. 419.2)
-
à la Fédération lorsqu'elle est compétente (cf. art. 419.3)"
Dérogations et
modalités d'application :
Article 426 des Règlements Généraux.
"Article 426 - Dérogations et modalités d'application
1.
Toutes les dispositions indiquées ci-dessus, ne s'appliquent pas au - à la
joueur-euse protégé-e,
qui devra pour obtenir sa
mutation, bénéficier de l'avis favorable du Groupement sportif quitté.
2.
L'application des présentes règles relatives à des cas non prévus relève de
la seule compétence
du
Bureau Fédéral."
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